Les navires conçus avant 1950 ou leurs répliques font l’objet d’une réglementation administrative particulière, traduction dans le droit français d’une réglementation européenne.

Réglementation administrative des navires conçus avant 1950

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Définition

Tout navire conçu avant 1950 ou construit à l’identique, essentiellement avec des matériaux d’origine. (arrêté du 30.09.04, article 224.1.03. § 5)

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Champ d’application

Bateaux et navires de plaisance à usage personnel ou de formation dont la longueur est inférieure à 24 mètres. Toutefois, les bateaux mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un état membre de la Communauté européenne à cette même date, ayant fait l’objet d’une lettre de pavillon, ou de tout document en tenant lieu, sont soumis aux seules dispositions du chapitre 224-3 (il s’agit du matériel d’armement et de sécurité). (extraits de l’article 224-1.01)

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Traitement

Une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux prescriptions techniques des chapitres 224-2 (Navires de 2.50 m à 24 m), ou 224-4 (Embarcations légères de plaisance de moins de 5 m). Toutefois si les caractéristiques patrimoniales du navire ne permettent pas le respect d’une exigence technique, celle-ci peut être compensée par un ou d’autres dispositifs offrant un niveau de sécurité au moins équivalent. Dans ce cas, est joint à l’attestation sur l’honneur établie par le propriétaire l’avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance qu’il aura préalablement demandé. Toutefois, pour les navires de moins de 6 mètres et transportant moins de 5 personnes, l’avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance n’est pas requis. (arrêté du 7.03.05, article 3)