Les navires conçus avant 1950 ou leurs répliques font l’objet d’une réglementation administrative particulière, traduction dans le droit français d’une réglementation européenne.
Réglementation administrative des navires conçus avant 1950
Définition
Tout navire conçu avant 1950 ou construit à l’identique, essentiellement avec des matériaux d’origine. (arrêté du 30.09.04, article 224.1.03. § 5)
Champ d’application
Bateaux et navires de plaisance à usage personnel ou de formation dont la longueur est inférieure à 24 mètres. Toutefois, les bateaux mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un état membre de la Communauté européenne à cette même date, ayant fait l’objet d’une lettre de pavillon, ou de tout document en tenant lieu, sont soumis aux seules dispositions du chapitre 224-3 (il s’agit du matériel d’armement et de sécurité). (extraits de l’article 224-1.01)
Traitement
Une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux prescriptions techniques des chapitres 224-2 (Navires de 2.50 m à 24 m), ou 224-4 (Embarcations légères de plaisance de moins de 5 m). Toutefois si les caractéristiques patrimoniales du navire ne permettent pas le respect d’une exigence technique, celle-ci peut être compensée par un ou d’autres dispositifs offrant un niveau de sécurité au moins équivalent. Dans ce cas, est joint à l’attestation sur l’honneur établie par le propriétaire l’avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance qu’il aura préalablement demandé. Toutefois, pour les navires de moins de 6 mètres et transportant moins de 5 personnes, l’avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance n’est pas requis. (arrêté du 7.03.05, article 3)